Question à un expert: Températures trop basses - Quelles sont les mesures à prendre?

Catherine Legardien - Legal Advisor - Partena Professional

La vague de froid qui sévit actuellement sur notre pays peut rendre difficiles les conditions de travail de certains travailleurs. Qu’en est-il de la température minimale à atteindre pour l’exécution normale du travail ? Quelles sont les mesures à prendre en cas de température trop basse ?

PRINCIPES

La température, fixée en fonction de la charge physique de travail, ne peut être inférieure à :

  • 18° C pour un travail très léger,
  • 16° C pour un travail léger,
  • 14° C pour un travail moyen,
  • 12° C pour un travail lourd,
  • 10° C pour un travail très lourd.

Ces températures minimales se mesurent au moyen d’un thermomètre sec.

Lorsque la température sur le lieu de travail descend en-dessous de ces valeurs, l’employeur doit mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le programme de mesures techniques et organisationnelles. Ce programme doit avoir été préalablement établi sur la base de l’analyse des risquesdes ambiances thermiques d’origine technologique ou climatiques présentes sur le lieu de travail que l’employeur doit désormais réaliser. Il doit être soumis pour avis aux conseillers en prévention compétents ainsi qu’au Comité pour la prévention et la protection au travail et être joint au plan global de prévention.

L’exécution de ce programme doit permettre de prévenir ou de limiter au minimum l’exposition au froid et les risques qui en découlent. Les mesures à prendre peuvent notamment consister en :

  • la diminution de la charge de travail physique par l’adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail ;
  • des méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l’exposition au froid excessif ;
  • la limitation de la durée et de l’intensité de l’exposition ;
  • la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l’exposition au froid excessif ;
  • la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons chaudes appropriées.

MESURES SPÉCIFIQUES EN CAS DE FROID EXCESSIF D’ORIGINE CLIMATIQUE

Outre la mise en œuvre du programme de mesures techniques et organisationnelles dont question ci-dessus, l’employeur doit également prendre des mesures complémentaires à l’égard des travailleurs occupés dans des locaux de travail ouverts, sur des lieux de travail en plein air et dans des comptoirs de vente à l’extérieur.

Dans les locaux de travail ouverts ou sur les lieux de travail en plein air

Durant la période comprise entre 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air doivent être pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.

Lorsque les conditions climatiques l’exigent, et en tous cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5°C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en action.

Moyennant l’accord préalable des représentants des travailleurs au Comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de ce comité, de la délégation syndicale du personnel, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux ou dans des constructions provisoires aménagés en vue de permettre au personnel de se réchauffer périodiquement.

Dans les comptoirs de vente à l’extérieur

Des mesures spécifiques doivent être prises à l’égard des travailleurs affectés aux comptoirs d’exposition ou de vente placés à l’extérieur et aux abords immédiats du magasin et cela, dans les hypothèses suivantes :

- en cas de température inférieure à 5°C : il est interdit à l’employeur de les occuper auxdits comptoirs ;

- en cas de température inférieure à 10°C (mais au moins égale à 5°C) :

1. l’employeur doit mettre à leur disposition :

  • des appareils de chauffage d’une efficacité suffisante, à moins que des mesures ne soient prises pour leur permettre de se réchauffer périodiquement et aussi souvent que nécessaire ;
  • un plancher évitant le stationnement direct sur le sol ;
  • un abri les protégeant, autant que possible, contre les intempéries.

2. l’employeur ne peut les occuper aux comptoirs :

  • avant 8h et après 19h ;
  • pendant plus de 2 heures sans interruption d’une heure au moins ;
  • pendant plus de 4 heures par jour.

Pour la mise en œuvre de ces différentes mesures, il est conseillé à l’employeur de consulter le conseiller en prévention de son service interne et/ou externe de prévention et de protection au travail.

 

Source : code du bien-être au travail, livre V, titre 1er

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